CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PREAMBULE :
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. Les présentes Conditions Générales ont pour objet de déterminer les droits et obligations de MCI et du client selon le contrat conclu entre elles.

2. Elles s’appliquent à tout contrat conclu entre MCI et le client qui reconnait en avoir pris connaissance et les accepte sans aucune réserve.

3. Les parties conviennent que tout autre document émanant du donneur d’ordre, notamment les conditions particulières ou générales d’achat ne sont jamais opposables à l’entreprise.

4. MCI se réserve la possibilité de compléter les présentes conditions générales par des conditions particulières qui prévaudront en cas de conflit.

ARTICLE 1
PRESTATIONS DE TRANSPORT

Tout contrat de transport est régi, sauf dispositions particulières et spécifiques entre l’entreprise et le client, par des dispositions du contrat-type général, publié par le décret n°99-269 du 06 avril 1999 modifié. En particulier, le régime de responsabilité et d’indemnisation prévu au contrat-type s’applique entre MCI et le client.

ARTICLE 2
RESPONSABILITÉ

PRESTATIONS DE LOCATION DE VEHICULES INDUSTRIELS

1- Transport :
La responsabilité de l’entreprise est déterminée par l’article annexe 21 du Décret n°99-269 du 6 avril 1999 modifié par le décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001, limitant l’indemnité, pour les envois inférieurs à 3 tonnes, à 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis ou palette perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, l’indemnité ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur une somme supérieure au produit de poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 € sauf déclaration de valeur supérieure de l’ expéditeur. Toute marchandise insuffisamment emballée voyage aux risques et périls de l’expéditeur.
2- Transport sous température dirigée :
La responsabilité de l’entreprise est déterminée par l’article annexe 20 du décret du 12 février 2001, limitant l’indemnité pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 23 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l’indemnité ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 €. En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.
3- Trafic international :
La responsabilité de l’entreprise est déterminée par la Convention de Genève du 19 mai 1956 et le protocole additionnel de 1978. CMR : Maximum de 8,33 DTS par kilogramme de poids brut avarié.

ARTICLE 3
PRIX DES PRESTATIONS

1. Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestation à effectuer, de la nature, du poids et du volume de la marchandise à transporter, de la destination, ou contractuellement selon un barème pré-établi.

2. Si ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de MCI de façon opposable à ce dernier, et sur preuve rapportée par celle-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions ; il en serait de même en cas d’événement imprévu entraînant notamment modification des parcours de transports prévus.

3. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus notamment fiscale ou douanière.

ARTICLE 4
EXÉCUTION DES PRESTATIONS

1. Les intermédiaires et sous-traitants choisis par MCI sont réputés avoir été agréés par le client.

2. Le client est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à MCI pour l’exécution des prestations de transport et prestations accessoires. MCI n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le client.

3. Toutes instructions restrictives à la livraison (contre-remboursement, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de MCI, ou faire l’objet d’un avenant au contrat liant l’expéditeur à MCI.

4. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale de transport.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D’ORDRE

1. La marchandise doit être conditionnée, emballée, étiquetée, de façon qu’elle puisse supporter les opérations confiées et être délivrée au destinataire conformément aux instructions données à MCI et dans les conditions normales.
2. La responsabilité de MCI ne saurait être engagée pour les conséquences résultant d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, et/ou de l’étiquetage des marchandises.
3. En cas de perte, avaries ou autres dommages subis par la marchandise, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre les réserves légales à l’égard du transporteur et en général d’effectuer tous les actes nécessaires à la conservation des recours dans les formes et délais légaux. Faute de quoi, aucun recours ne pourra être exercé contre MCI.
4. En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance du destinataire pour quelle que cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés par MCI resteront à la charge du donneur d’ordre.

ARTICLE 6
PRESTATIONS DE LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS

1- Avec conducteur :
Tout contrat de location de véhicules industriels avec conducteur est régi, sauf dispositions particulières et spécifiques entre MCI et le client, par des dispositions du contrat-type de location de véhicules industriels avec conducteur publiées par le décret n°2002-566 du 17 avril 2002.
2- Sans conducteur :
Tout contrat de location de véhicules industriels est régi, sauf dispositions particulières et spécifiques entre MCI et le client par les dispositions de l’article 1719 et suivants su Code Civil.

ARTICLE 7
PRESTATIONS DE LOGISTIQUE – GESTION DE STOCK
PREPARATION DE COMMANDE

Sauf dispositions contraires prévues par le contrat et dûment acceptées par MCI, sa responsabilité ne peut être engagée et/ou recherchée concernant les marchandises qui lui sont confiées. En particulier, aucun manquement à l’inventaire, disparition, casse ou destruction, ne peut lui être opposé.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS COMMUNES

1. Si les plafonds d’assurances semblent insuffisants au client, il lui appartient d’en informer MCI avant le début de l’exécution de la prestation afin de pouvoir, le cas échant, contacter une ou des assurances complémentaires dont le coût lui sera imputé.
2. Aucune indemnité pour privation de jouissance ou trouble commercial quelconque ne pourra être réclamée à MCI, quelle qu’en soit la cause ou l’origine : retard, avaries, etc.
3. L’expéditeur et/ou le destinataire supporteront toutes les conséquences d’une inexactitude de déclaration relative aux objets remis, ainsi que celles consécutives à l’absence ou à une insuffisance d’information et/ou pièces utiles à l’exécution de l’opération en cause.
4. Sauf stipulations particulières contraires précisées dans la commande, les factures sont payables comptant à réception de la facture.
5. En cas de non-respect de ces délais de paiement, le client sera redevable de plein droit, sans aucun rappel, d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, ainsi que du paiement d’une somme forfaitaire de quarante euros (40€) dus au titre des frais de recouvrement.
6. Les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
7. En outre, le non-paiement d’une facture à l’échéance prévue rendra immédiatement exigible toute autre créance non échue.

ARTICLE 9
CLAUSE PÉNALE

Du simple fait du non-paiement de la facture à son échéance, le co-contractant de MCI sera considéré comme défaillant dans l’exécution de ses obligations, permettant à MCI ou à son mandataire de solliciter le paiement de dommages et intérêts évalués forfaitairement à un montant égal à 20% (vingt pour cent) du montant HT de la facture impayée (avec un montant minimum de 150€, non compris dans les frais taxables) afin de couvrir les frais exposés pour obtenir le recouvrement de la facture impayée.

ARTICLE 10
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, les parties conviennent de la compétence exclusive du Tribunal d’Evry, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

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